Pas d'entretien du 16 avril au 15 août !
Pendant la période d'interdiction, vous avez le droit d'intervenir ponctuellement sur une haie en cas de problème, par une coupe et un retrait des branches gênantes exclusivement :
Branches tombées ou cassées qui endommagent une clôture
Arbre menaçant sérieusement de tomber dans un endroit dangereux (bord de route par exemple)
Branches cassés en bord de terres arables qui posent un problème pour le passage des engins agricoles.
Il s'agit bien uniquement du retrait des branches ou éventuellement arbres gênants : ces dérogations ne permettent en aucun cas d'entretenir le reste de la haie "au passage".
Hors période d'interdiction, vous avez le droit d'entretenir voire de valoriser la haie, dans la mesure où il n'y a pas de destruction définitive :
Entretien général pour conserver la forme, la largeur de la haie...
Retrait de quelques arbres ou arbustes, notamment si morts, à condition de conserver la structure générale de la haie
Attention, en zone vulnérable, vous avez l'obligation de conserver les arbres en bord de cours d'eau : vous pouvez entretenir, retirer des arbres morts ou enlever quelques arbres et arbustes pour aérer la haie, mais pas de coupe à blanc et maintien de la structure générale de la haie/rangée d'arbres
Coupes à blanc autorisées, à condition que la haie repousse = vous n'avez pas le droit de faire une coupe à blanc tous les ans, pas de dessouchage complet. Et même pour un rabattage exceptionnel, des indices de repousse doivent subsister, à minima un début de reprise franc doit être observable l'année suivante.
Coupe pour bois de chauffage (dans la limite de reprise de la haie comme pour les coupes à blanc)
Attention, des règles spécifiques peuvent exister si la haie vous a été clairement désignée par l'administration comme abritant une espèce protégée (= c'est l'administration qui vous a contacté pour vous en informer)
TAILLE DES ARBRES
Sur le régime des plantations : au regard des dispositions des articles 671 et 672 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes, près de la limite de la propriété voisine, qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Il ne s’agit pas ici de la hauteur au moment de la plantation, mais à tout moment.
Lorsque la plantation se trouve à moins de cinquante centimètres de la ligne séparative, le voisin a le droit d’exiger son arrachage. Pour les plantations se trouvant dans la zone de cinquante centimètres à deux mètres de la ligne séparative, leurs propriétaires ont l’option entre leur arrachage ou leur réduction à la hauteur de deux mètres. Le voisin a le droit de demander l’arrachage sans avoir à démontrer l’existence d’un quelconque dommage. En revanche, cette règle cesse lorsque le non-respect des distances légales dure depuis plus de trente ans sans qu’aucune opposition n’ait été formulée pendant cette période.
Sur le régime des branches : au regard des dispositions de l’article 673 du Code civil, tout propriétaire ou usufruitier peut contraindre son voisin à couper les branches des arbres qui avancent sur son fonds. S’il ne peut lui-même procéder à cet ébranchage, il a le droit de couper lui-même les racines qui avancent sur son fonds. Même plantés à la distance légale, les arbres peuvent empiéter sur le terrain voisin par leur branche, leur racine. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux peut contraindre celui-ci à les couper en ayant recours au juge. Cette règle est applicable quelle que soit l’espèce d’arbre en cause.