Direction départementale des territoires
Arrêté N° 2026-0646
relatif à la réglementation départementale en matière de prévention et de lutte contre le risque
d’incendie dans le département du Cher
Le préfet du Cher
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et 2, L.2215-1,
L. 2224-13 et 14 ;
VU le Code de l’environnement, et notamment son livre V – titre IV relatif aux déchets ;
VU le Code de la santé publique, et notamment son livre III – titre 1er relatif aux dispositions générales
en matière de protection de la santé de l’environnement ;
VU le Code de la sécurité intérieure, et notamment son livre Ier – titre I et II ;
VU le Code forestier, et notamment son livre Ier – titre III ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 251-3 et suivants et D. 615-47 ;
VU le Code civil, et notamment ses articles 1242, 1733 et 1734 ;
VU le Code pénal, et notamment les articles 223-1 et 223-7, 322-5 à 11, R. 610-5, R.631-1, R.632-1 et
R.635-8 ;
VU le décret du 22 octobre 2025 portant nomination de M. Philippe Le Moing-Surzur en qualité de
préfet du Cher ;
VU l’arrêté n° 2025-0086 du 20 janvier 2025 définissant les obligations légales de débroussaillement
dans les massifs exposés au risque feux de forêt du département du Cher au titre des articles L. 132-1 et
L. 133-1 du Code forestier ;
VU l’arrêté n° 2024-1894 du 27 novembre 2024 portant dérogation à l'interdiction de brûlage à l’air
libre des déchets verts des particuliers dans les marais classés de BOURGES ;
VU l’arrêté ministériel du 6 février 2024 modifié classant le massif de la Sologne dans le Cher dans les
bois et forêts exposés au risque d’incendie au titre des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier ;
VU l’arrêté du ministre de la transition écologique du 30 mars 2022 relatif aux critères techniques
auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés
au chauffage, afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air ;
VU le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant
des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le
cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds
européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 ;
Arrêté relatif à la réglementation départementale en matière de prévention et de lutte contre le risque d’incendie dans le département du Cher
VU le plan régional de gestion et de prévention des déchets, approuvé par délibération du 17 octobre
2019 ;
VU l’arrêté interministériel du 14 février 2018, modifié, relatif à la prévention de l’introduction et de la
propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2017 relatif aux mesures applicables en cas de pic de pollution de l’air ambiant pour le département du Cher ;
VU l’arrêté interministériel du 7 avril 2016, modifié, relatif au déclenchement des procédures
préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant ;
VU la circulaire interministérielle du 11 février 2014 relative à la mise en œuvre de l’interdiction du
brûlage à l’air libre des déchets verts ;
VU l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2012 réglementant le brûlage à l’air libre, les feux de plein air et
certaines activités à risque, les feux festifs de plein air, les tirs de feux d’artifices de divertissement et
les spectacles pyrotechniques aux fins de prévention de la pollution atmosphérique et des incendies
dans le département du Cher ;
VU le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques des destinés au théâtre ;
VU l’arrêté ministériel du 31 mai 2010 modifié pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n°
2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de
divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 31 juillet 2000, modifié, établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;
VU l’arrêté ministériel en vigueur classant les bois et forêts exposés au risque d’incendie au titre des
articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier ;
VU le règlement sanitaire départemental du Cher approuvé par arrêté préfectoral du 08 octobre 1985
et notamment son article 84 ;
VU la circulaire NOR DEVR1115467C interministérielle du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts
VU l’avis favorable en date du 27 mars 2026 de la sous-commission départementale pour la sécurité
contre les risques d’incendie de forêt dans le département du Cher ;
VU l’avis de la délégation départementale de l’ARS ;
VU l’avis de la DDT du Cher ;
VU l’avis de l’ONF ;
VU l’avis du SDIS ;
VU l’avis de la DREAL ;
VU l’avis du CRPF ;
VU l’avis de la chambre départementale d’agriculture du Cher ;
Arrêté relatif à la réglementation départementale en matière de prévention et de lutte contre le risque d’incendie dans le département du Cher
VU l’avis du conseil départemental du Cher ;
VU l’avis de la DDETSPP ;
VU l’avis de la DRAAF ;
VU l’avis du service départemental de l’OFB ;
VU l’avis du conseil régional du Centre-Val de Loire ;
VU l’avis de l’association des maires du Cher ;
VU l’avis de l’association des maires ruraux du Cher ;
VU la participation du public effectuée en application de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement qui s’est déroulée du 28/04/26 au 18/05/26 ;
CONSIDÉRANT que le massif de la Sologne dans le Cher est classé par l’arrêté ministériel du 6 février
2024 modifié classant les bois et forêts exposés au risque d’incendie au titre des articles L. 132-1 et
L. 133-1 du Code forestier ;
CONSIDÉRANT que l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets végétaux constitue une priorité
environnementale au regard des substances toxiques rejetées dans l’atmosphère lors de combustions
incomplètes ;
CONSIDÉRANT que l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets végétaux constitue une priorité
de santé publique en raison de l’impact sanitaire des polluants émis par les opérations de brûlage de
déchets verts, dont les particules, qui véhiculent des composés toxiques et cancérigènes ;
CONSIDÉRANT que l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets végétaux constitue également
une mesure efficace de prévention des incendies ;
CONSIDÉRANT l’interdiction du brûlage des chaumes dans le cadre de l’application de la bonne
condition agricole et environnementale 3 (BCAE 3) ;
CONSIDÉRANT le taux de couverture de déchetteries et végéteries accessibles dans le département
du Cher et qu’il convient de réaffirmer le principe d’interdiction de brûlage des déchets végétaux des particuliers en vertu du règlement sanitaire départemental ;
CONSIDÉRANT que les entreprises d’espaces verts et paysagistes sont tenus d’éliminer leurs déchets
verts par des voies respectueuses de l’environnement et de la réglementation (broyage sur place,
apport en déchetterie, ou valorisation directe) et que ces déchets ne doivent pas être brûlés ;
CONSIDÉRANT qu’il appartient au préfet de département d’édicter toutes mesures adéquates visant
à prévenir les incendies et à lutter contre la pollution de l’air occasionnée par le brûlage de rémanents végétaux issus de la sylviculture et de l’agriculture ;
CONSIDÉRANT qu’il appartient également au préfet de département d’édicter toutes mesures de nature à concilier les enjeux précités (incendies et qualité de l’air) et à lutter contre les espèces végétales invasives et les organismes nuisibles des végétaux ;
CONSIDÉRANT que la valorisation des résidus végétaux issus de l’agriculture et de la gestion forestière
doit impérativement être privilégiée par rapport au brûlage ;
CONSIDÉRANT que dans le département du Cher, les zones à risque d’incendie de forêts sont
constituées des zones situées à moins de 200 mètres des lisières, bois, forêts, ripisylves, boisement et
reboisement ;
CONSIDÉRANT que les feux festifs de plein air (artifices de divertissement, lâchers de lanternes
célestes, feux de plein air à des fins récréatives, spectacles pyrotechniques) font peser un risque
Arrêté relatif à la réglementation départementale en matière de prévention et de lutte contre le risque d’incendie dans le département du Cher aggravé, en période estivale non négligeable de départ d’incendie ce qui aurait des conséquences en termes de sécurité publique ;
CONSIDÉRANT qu’un nombre important de feux festifs de plein air, de tirs de feux d’artifices et de
spectacles pyrotechniques sont traditionnellement organisés en période estivale (fêtes nationales, feux de la Saint-Jean, feux de camp)
CONSIDÉRANT que les lanternes volantes au contact, notamment, de la végétation sèche sont à
même de provoquer un départ de feu et que leur fonctionnement ne permet, ni d’en maîtriser la
trajectoire, ni de déterminer avec précision la distance parcourue, ni leur lieu d’atterrissage ;
SUR la proposition de Madame la Directrice de cabinet :
ARRÊTE :
Section 1
Interdictions et prescriptions relatives à l’emploi du feu
Article 1 – Champ d’application
Le présent arrêté fixe, sur l’ensemble du département du Cher, les règles applicables à l’emploi du feu
et aux activités susceptibles de provoquer des incendies de forêt et de végétation ou d’espace naturel
ainsi qu’aux opérations de brûlage à l’air libre. Il s’applique notamment :
• aux brûlages de déchets végétaux des particuliers, des collectivités et des professionnels de
l’entretien des espaces verts et naturels ;
• aux brûlages de résidus végétaux issus d’activités agricoles ;
• aux brûlages de déchets ligneux et semi-ligneux issus d’activités forestières ;
• aux opérations concernant des végétaux infectés, contaminés, parasités ou relevant d’espèces
exotiques envahissantes ;
• aux travaux par points chauds ;
• à certaines activités agricoles et forestières en période à risque ;
• aux feux de plein air à caractère festif ou récréatif ;
• aux lanternes célestes ;
• aux feux d’artifice de divertissement et aux spectacles pyrotechniques à caractère privé.
En application du L.131-3 du Code forestier, le présent arrêté ne s’applique pas au commandant des
opérations de secours qui autorise à recourir à des feux tactiques pour les nécessités de lutte contre
les incendies. Ses dispositions s’appliquent sans préjudice de l’application de dispositions édictées par des législations et des réglementations distinctes ou complémentaires.
Article 2 – Interdiction de porter ou d’allumer du feu dans et à proximité des forêts
Comme le dispose l’article L.131-1 du Code forestier, il est défendu à toute personne autre que le
propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur
propriétaire, de porter ou d’allumer du feu sur ces terrains et jusqu’à une distance de 200 mètres des
bois et forêts, ainsi que des terrains assimilés soumis aux dispositions du Code forestier.
Article 3 – Définition des terrains considérés comme zone à risque.
Sont considérés comme situés en zone à risque les terrains, boisés ou non, situés à une distance
inférieure ou égale à 200 mètres des bois, forêts, plantation, reboisement, landes et plus généralement de toute formation végétale assimilée exposée au risque d’incendie.
Les références ultérieures à la « zone à risque » au sein du présent arrêté renvoient à cette définition.
Arrêté relatif à la réglementation départementale en matière de prévention et de lutte contre le risque d’incendie dans le département du Cher
Article 4 – Définition d’une période à risque
La « période à risque » s’étend chaque année du 1er mars au 30 septembre.
Article 5 – Définition de l’Indice de Risque Opérationnel
Le préfet de département caractérise l’existence d’un niveau de danger, sur proposition du service
départemental d’incendie et de secours, selon 4 niveaux d’indices de risque opérationnels (IRO) :
Cet indice synthétique mêlant des facteurs tant bioclimatiques, météorologiques qu’opérationnel est calculé, du 15 juin au 15 septembre, par le SDIS 18 en fonction des paramètres suivants :
• l’indice d’éclosion propagation (IEPx). Cet indice caractérise le danger d’incendie affectant la
végétation sèche ;
• l’indice de danger intégré pour la végétation vivante ;
• les sollicitations opérationnelles du SDIS 18.
Cet indice est calculé sur la moyenne du nombre total de départs de feux cumulés sur les 72 heures.
La publication de l’indice se fera chaque jour via le site des services de l’État de la préfecture du
Cher : www.cher.gouv.fr
« L’IRO est un indice synthétique infra-départemental. Le niveau de danger est ainsi décliné en 7
secteurs géographiques distincts dont les limites sont calquées à partir des petites régions agricoles
(PRA) ci annexée.
À partir de la caractérisation d’un niveau sévère, il en est fait information aux maires du département
et au public par les voies de communications de la préfecture du Cher (site Internet, réseaux sociaux et communiqué de presse).
Section 2
Dispositions relatives au brûlage des déchets verts des particuliers, agents des collectivités et
professionnels en charge des espaces verts et naturels
Article 6 – Définition
Sont concernés les déchets non dangereux, biodégradables et non alimentaires issus des activités de
jardinage, de renouvellement ou d’entretien des espaces verts publics ou privés, d’entretien des
espaces naturels : tonte de pelouses, feuilles mortes, taille de haies, de massifs et d’arbustes,
d’élagages et d’opérations de débroussaillages.
Arrêté relatif à la réglementation départementale en matière de prévention et de lutte contre le risque d’incendie dans le département du Cher
Article 7 – Modalité de gestion des déchets végétaux
7.1 -- Interdiction
Le brûlage à l’air libre des déchets visés à l’article 6 est interdit dans l’ensemble du département, y
compris en incinérateur de jardin.
La seule exception est le régime dérogatoire à l’interdiction de brûlage à l'air libre des déchets verts
des particuliers dans les marais classés de BOURGES tel que prévu dans l’arrêté n° 2024-1894.
7.2 -- Régime dérogatoire :
Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article 14, et en l’absence d’un plan de protection
de l’atmosphère (PPA),dans les communes rurales et urbaines du Cher, les dérogations ne peuvent être accordées qu’à la condition qu’il n’existe aucune solution alternative efficace de valorisation ou d’élimination.
Le détenteur de déchets sollicite une autorisation de brûlage auprès de l’ARS du département au moins 30 jours avant l’allumage prévisionnel, par mail à l’adresse :
ars-cvl-dd18@ars.sante.fr L’absence de réponse à la demande est considérée comme un refus tacite.
Le régime spécifique dérogatoire accordé au marais de Bourges est précisé dans l’arrêté n° 2024-1894
portant dérogation à l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts des particuliers dans les
marais classés de Bourges.
Section 3
Dispositions relatives au brûlage à l’air libre des déchets verts agricoles
Article 8 – Définition
Sont considérés comme déchets agricoles, les résidus : parties aériennes des végétaux non récoltés
(culture de céréales, d’oléagineux, de protéagineux, de lin, de chanvre) et de rémanents : branches
issues de l’activité d’élagage réalisée au sein d’une exploitation agricole sur les haies, arbres fruitiers,
vignes et autres végétaux.
Les arbres issus de cultures permanentes ne répondent pas à la définition des rémanents.
Article 9 – Prescriptions à respecter
Dans le cadre de la politique agricole commune, le versement des aides est conditionné au respect de la bonne condition agricole et environnementale n°3 interdisant le brûlage après récolte des chaumes, tiges et cannes, sauf autorisation accordée par le préfet du département et motivée par des raisons phytosanitaires.
Le brûlage des rémanents visés dans l’article 8 est autorisé en l’absence d’autre moyen d’élimination ou de valorisation (par exemple, broyage, compostage, méthanisation, déchetterie), dans le respect des prescriptions déterminées à l’article 14.
Section 4
Dispositions relatives au brûlage à l’air libre des déchets ligneux et semi-ligneux liés à l’activité
forestière
Article 10 – Nature des produits à incinérer
Les prescriptions du présent article ne sont applicables qu’à l’ensemble des déchets ligneux ou semi-
ligneux, c’est-à-dire l’ensemble des déchets végétaux et des rémanents issus d’une activité forestière.
Elles ne sont pas applicables aux « déchets verts » produits par les professionnels ou les collectivités
ont l’élimination doit se faire dans le respect des réglementations spécifiques.
Arrêté relatif à la réglementation départementale en matière de prévention et de lutte contre le risque d’incendie dans le département du Cher
Le brûlage de déchets et résidus ligneux et semi-ligneux issus d’une activité forestière est autorisé dans les conditions prévues à l’article 14 du présent arrêté. Toutefois, la valorisation de cette biomasse, notamment, par le broyage, le compostage ou la méthanisation est encouragée pour permettre son recyclage.
Section 5
Dispositions particulières applicables aux végétaux infectés ou parasités par des organismes nuisibles
et aux espèces exotiques envahissantes
Article 11 – Définitions
• Les végétaux parasités par des organismes nuisibles sont ceux énumérés à l’article L. 251-3 du code
rural et de la pêche maritime.
• Les déchets végétaux infectés, les bois où la présence d’insectes xylophages (termites, capricornes)
a été détectée.
• Les espèces exotiques envahissantes sont définies par l’arrêté interministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques
envahissantes sur le territoire métropolitain.
Article 12 – Modalités de gestion
Le brûlage des végétaux infectés ou contaminés par des organismes nuisibles et des espèces exotiques envahissantes doit faire l’objet d’une demande de dérogation préalable auprès de la DT ARS du Cher
via le Cerfa 16145-01 joint en annexe à cet arrêté et envoyé à l’adresse mail : ars-cvl-dd18@ars.santé.fr.
L’absence de réponse favorable à la demande sous 30 jours est considérée comme un refus tacite.
En aucun cas, il ne sera autorisé de brûler des végétaux non parasités, notamment, sous prétexte de
leur mélange avec des végétaux contaminés.
En tout état de cause, le brûlage de tels déchets devra satisfaire aux conditions édictées à l’article 14
du présent arrêté.
Article 13 – Procédures administratives spécifiques aux termites
Pour les termites, ces opérations d’incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés
doivent être déclarées en mairie à l’appui du Cerfa N° 12012 – 02.
Section 6 :
Modalités applicables aux brûlages autorisés :
Article 14 – dispositions applicables à l’ensemble des situations dérogatoires visées plus haut
Conditions techniques :
– Les déchets et résidus verts devront être secs ;
– Il est formellement interdit de brûler d’autres déchets, notamment les déchets ménagers et
industriels, les plastiques, les caoutchoucs, les bois traités, les contenants de produits phytosanitaires
– les foyers, et notamment ceux destinés à l’incinération des ramilles ou autres rémanents
d’exploitation de bois, doivent être établis sur des emplacements débarrassés de toute matière
inflammable ; en particulier, aucun foyer ne peut être implanté sous couvert d’arbres, ni à l’aplomb de houppiers ;
– le responsable de l’opération dispose pendant la durée du brûlage de moyens d’extinction suffisants
et adaptés. Les sites de brûlage doivent être accessibles en tout temps aux véhicules de défense
contre l’incendie ;
Arrêté relatif à la réglementation départementale en matière de prévention et de lutte contre le risque d’incendie dans le département du Cher
– les foyers doivent rester sous surveillance constante et être noyés en fin de journée. Le recouvrement
par la terre est interdit. Par dérogation, lorsque le brûlage est lié aux activités agricoles et forestières
dont la durée pourrait excéder une journée, l’ennoiement pourra ne pas être mis en œuvre sous
réserve de la mise en place des dispositions suivantes :
• création d’un pare-feu sans végétation autour du foyer d’une largeur de 20 m ;
• aucun foyer à moins de 5 mètres des houppiers.
Conditions temporelles :
Aucune activité de brûlage à l’air libre de déchets végétaux ne peut avoir lieu dans l’un des cas
suivants :
• En cas d’épisode de pollution atmosphérique aux particules (PM ¹⁰), à l’Ozone (O₃), au dioxyde
d’azote (NO₂) ou au dioxyde de soufre (SO₂) et conformément à l’arrêté préfectoral du 16
novembre 2017 relatif à la gestion des épisodes de pollution atmosphérique, dès lors que la
procédure « d’alerte » est déclenchée par le préfet de département en application de l’article R.
221-1 du code de l’environnement ;
• dès lors que la vitesse moyenne du vent est supérieure à 30 km/h au regard des prévisions
météorologiques de Météo-France ;
• dès lors que l’indice opérationnel « feux de forêts et d’espaces naturels » atteint un niveau
« sévère » (orange) ou « très sévère » (rouge).
Conditions géographiques :
Le brûlage ne peut être effectué dans les zones à risque mentionnées à l’article 3. En dehors de ces
zones, le brûlage ne peut être réalisé que dans un périmètre de sécurité situé à :
• une distance de plus de 100 mètres de bâtiments d’habitation, d’entreprises ou d’exploitations,
de lignes électriques ou téléphoniques aériennes, de routes départementales ou nationales,
d’emprises des voies ferrées, de haies, vignes, vergers et cultures susceptibles d’être
endommagés
• et à plus de 200 mètres de conduites ou de lieux de stockage de produits, matériaux ou gaz
inflammables ;
Est en outre interdit tout brûlage qui aurait pour conséquence l’envoi du feu, de fumées ou de
flammèches vers une route ouverte à la circulation publique ou vers des bâtiments.
ont l’élimination doit se faire dans le respect des réglementations spécifiques.
Arrêté relatif à la réglementation départementale en matière de prévention et de lutte contre le risque d’incendie dans le département du Cher
Le brûlage de déchets et résidus ligneux et semi-ligneux issus d’une activité forestière est autorisé dans
les conditions prévues à l’article 14 du présent arrêté. Toutefois, la valorisation de cette biomasse,
notamment, par le broyage, le compostage ou la méthanisation est encouragée pour permettre son
recyclage.
Section 5
Dispositions particulières applicables aux végétaux infectés ou parasités par des organismes nuisibles
et aux espèces exotiques envahissantes
Article 11 – Définitions
• Les végétaux parasités par des organismes nuisibles sont ceux énumérés à l’article L. 251-3 du code
rural et de la pêche maritime.
• Les déchets végétaux infectés, les bois où la présence d’insectes xylophages (termites, capricornes)
a été détectée.
• Les espèces exotiques envahissantes sont définies par l’arrêté interministériel du 14 février 2018
relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques
envahissantes sur le territoire métropolitain.
Article 12 – Modalités de gestion
Le brûlage des végétaux infectés ou contaminés par des organismes nuisibles et des espèces exotiques envahissantes doit faire l’objet d’une demande de dérogation préalable auprès de la DT ARS du Cher
via le Cerfa 16145-01 joint en annexe à cet arrêté et envoyé à l’adresse mail : ars-cvl-dd18@ars.santé.fr.
L’absence de réponse favorable à la demande sous 30 jours est considérée comme un refus tacite.
En aucun cas, il ne sera autorisé de brûler des végétaux non parasités, notamment, sous prétexte de
leur mélange avec des végétaux contaminés.
En tout état de cause, le brûlage de tels déchets devra satisfaire aux conditions édictées à l’article 14
du présent arrêté.
Article 13 – Procédures administratives spécifiques aux termites
Pour les termites, ces opérations d’incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés
doivent être déclarées en mairie à l’appui du Cerfa N° 12012 – 02.
Section 6 :
Modalités applicables aux brûlages autorisés :
Article 14 – dispositions applicables à l’ensemble des situations dérogatoires visées plus haut
Conditions techniques :
– Les déchets et résidus verts devront être secs ;
– Il est formellement interdit de brûler d’autres déchets, notamment les déchets ménagers et
industriels, les plastiques, les caoutchoucs, les bois traités, les contenants de produits phytosanitaires
– les foyers, et notamment ceux destinés à l’incinération des ramilles ou autres rémanents
d’exploitations de bois, doivent être établis sur des emplacements débarrassés de toute matière
inflammable ; en particulier, aucun foyer ne peut être implanté sous couvert d’arbres, ni à l’aplomb de houppiers ;
– le responsable de l’opération dispose pendant le durée du brûlage de moyens d’extinction suffisants
et adaptés. Les sites de brûlage doivent être accessibles en tout temps aux véhicules de défense
contre l’incendie ;
Arrêté relatif à la réglementation départementale en matière de prévention et de lutte contre le risque d’incendie dans le département du Cher
– les foyers doivent rester sous surveillance constante et être noyés en fin de journée. Le recouvrement
par la terre est interdit. Par dérogation, lorsque le brûlage est lié aux activités agricoles et forestières
dont la durée pourrait excéder une journée, l’ennoiement pourra ne pas être mis en œuvre sous
réserve de la mise en place des dispositions suivantes :
• création d’un pare-feu sans végétation autour du foyer d’une largeur de 20 m ;
• aucun foyer à moins de 5 mètres des houppiers.
Conditions temporelles :
Aucune activité de brûlage à l’air libre de déchets végétaux ne peut avoir lieu dans l’un des cas
suivants :
• En cas d’épisode de pollution atmosphérique aux particules (PM ¹⁰), à l’Ozone (O₃), au dioxyde
d’azote (NO₂) ou au dioxyde de soufre (SO₂) et conformément à l’arrêté préfectoral du 16
novembre 2017 relatif à lé gestion des épisodes de pollution atmosphérique, dès lors que la
procédure « d’alerte » est déclenchée par le préfet de département en application de l’article R.
221-1 du code de l’environnement ;
• dès lors que la vitesse moyenne du vent est supérieure à 30 km/h au regard des prévisions
météorologiques de Météo-France ;
• dès lors que l’indice opérationnel « feux de forêts et d’espaces naturels » atteint un niveau
« sévère » (orange) ou « très sévère » (rouge).
Conditions géographiques :
Le brûlage ne peut être effectué dans les zones à risque mentionnées à l’article 3. En dehors de ces
zones, le brûlage ne peut être réalisé que dans un périmètre de sécurité situé à :
• une distance de plus de 100 mètres de bâtiments d’habitation, d’entreprises ou d’exploitations,
de lignes électriques ou téléphoniques aériennes, de routes départementales ou nationales,
d’emprises des voies ferrées, de haies, vignes, vergers et cultures susceptibles d’être
endommagés
• et à plus de 200 mètres de conduites ou de lieux de stockage de produits, matériaux ou gaz
inflammables ;
Est en outre interdit tout brûlage qui aurait pour conséquence l’envoi du feu, de fumées ou de
flammèches vers une route ouverte à la circulation publique ou vers des bâtiments.
Information du brûlage :
Les opérations de brûlage à l'air libre des déchets régulièrement autorisés font l'objet d'une
information :
• 72 h avant l'opération au maire de la commune.
• 2 h avant le début du brûlage au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours.
aux contacts suivants : 02 48 66 54 68 ou cta@sdis18.fr.
Section 7 :
Dispositions spécifiques en période à risque du 1er mars au 30 septembre
Article 15 – Travaux par points chauds
Les travaux par points chauds désignent l’ensemble des opérations techniques susceptibles de communiquer le feu, par apport de flamme, de chaleur ou d’étincelles. Sont notamment visés :
• les opérations d’enlèvement de matière ou de désassemblage d’équipement (découpage,
meulage, ébarbage…),
Arrêté relatif à la réglementation départementale en matière de prévention et de lutte contre le risque d’incendie dans le département du Cher
• les opérations d’assemblage (soudure) ou d’étanchéité (bitume), de soudage à l’arc électrique,
de soudage au chalumeau à gaz (oxyacétylénique ou aérogaz) de soudo-brasage, d’oxycoupage
(coupage de métaux au jet d’oxygène),
• les opérations de coupage et meulage à l’aide d’outils tels que tronçonneuse, meuleuse d’angle
ou ponceuse.
• les travaux de désherbage à l’aide de dispositifs thermiques
Ces travaux sont autorisés sous réserve du respect :
• des normes et distance de sécurité propres à l’emploi de chacun des matériels utilisés pour ces travaux,
• des normes d’hygiène et de sécurité imposées par le code du travail,
• des dispositions préventives des entreprises, des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) ou des établissements recevant du public (ERP),
• des éventuelles restrictions locales prévues par le cahier des charges de lotissement ou
règlement de copropriété.
Ces travaux ne doivent pas entraîner de danger pour le voisinage et les usagers des axes routiers et
ferroviaires. Dans la mesure du possible, ils doivent être effectués à plus de 10 mètres de la végétation
ou de matériaux inflammables.
À partir de la caractérisation d’un niveau de danger très sévère ces activités sont interdites dans les
zones définies à l’article 3 de 13 h à 20 h.
Article 16 – Travaux agricoles :
Ces travaux sont autorisés dans les conditions définies par le présent article.
Afin de prévenir tout départ de feu accidentel lié à l’activité agricole, des mesures préventives seront
mises en place en fonction des conditions météorologiques et du niveau de danger :
• Lorsque l’indice opérationnel « feux de forêts et d’espaces naturels » est « sévère », les activités
de presse (paille ou foin) devront être réalisées avec un déchaumeur et une réserve d’eau
situés à proximité et mobilisables rapidement. Les activités de broyage (hors broyage réalisé
par la moissonneuse) sont interdites de 13 h à 20 h ;
• Lorsque l’indice opérationnel « feux de forêts et d’espaces naturels » est « très sévère » :
◦ les activités de broyage sont interdites de 13 h à 20 h;
◦ les activités de presse (paille ou foin) devront être réalisées avec un déchaumeur et une
réserve d’eau situés à proximité et mobilisables rapidement en évitant de préférence la
période entre 13 h et 20 h ;
◦ les activités de récolte de grandes cultures sont autorisées à la condition d’être réalisées en
présence d’un déchaumeur et d’une réserve d’eau d’un volume approprié, en évitant de
préférence la période entre 13 h et 20 h ;
◦ l’utilisation d’enfumoirs dans le cadre d’activités d’apiculture est interdite.
Des mesures plus restrictives pourront être prises par le pré et dans le département sur un périmètre
déterminé.
Article 17 – Travaux forestiers
Ces travaux sont autorisés dans les conditions définies par le présent article.
Afin de prévenir tout départ de feu accidentel lié à l’activité forestière, des mesures préventives seront
mises en place en fonction des conditions météorologiques et du niveau de danger :
Arrêté relatif à la réglementation départementale en matière de prévention et de lutte contre le risque d’incendie dans le département du Cher
• Lorsque l’indice opérationnel « feux de forêts et d’espaces naturels » est « sévère », les activités
de tronçonnage, de débroussaillage, de débardage de bois et de broyage seront interdites de
13 h à 20 h ;
• Lorsque l’indice opérationnel « feux de forêts et d’espaces naturels » est « très sévère », les
activités nécessitant l’usage d’un moteur thermique seront interdites.
• Lorsque l’indice opérationnel « feux de forêts et d’espaces naturels » est « très sévère », la circulation de tout véhicule à moteur hors des routes goudronnées est interdite dans les zones à risque définies à l’article 3, à l’exception des déplacements des propriétaires, ayants-droits et
occupants de leur chef contraints de circuler sur ces voies pour accéder à leurs biens et habitations ainsi qu’aux véhicules de secours ou de surveillance et de toute activité concourant à des opérations de sécurité civile encadrées par les services de secours ;
Des mesures plus restrictives peuvent être prises par le préfet dans le département sur un périmètre déterminé.
Article 18 – dispositions relatives à l’interdiction de fumer
Pendant la période du 1er mars au 30 septembre, il est interdit au public de fumer à l’intérieur des bois, forêts, plantations, reboisements et landes ainsi que sur les voies carrossables et sentes pédestres qui les traversent.
Sur cette même période, il est interdit de fumer dans les zones à risque définies à l’article 3. Cette
disposition n’est pas applicable aux habitations et à leurs dépendances ainsi qu’aux chantiers et
installations de toute nature, dès lors qu’ils respectent les prescriptions légales qui leur sont
applicables.
Article 19 – interdiction de circulation en forêt
Lorsque l’indice opérationnel est en niveau de risques « très sévère », la circulation de tout véhicule à
moteur hors des routes goudronnées est interdite dans les zones à risque définies à l’article 3.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux déplacements des propriétaires et ayants
droits et occupants de leur chef contraint de circuler sur ces voies pour accéder à leurs biens et
habitations ainsi qu’aux véhicules de secours ou de surveillance et de toute activité concourant à des
opérations de sécurité civile encadrées par les services de secours.
Section 8 :
activités culturelles, de loisirs et autres apports de feu
Article 20 – Dispositions spécifiques relatives aux feux à caractère festif ou récréatif
ARTICLE 20-1 : barbecues domestiques réalisés avec appareil conçu et commercialisés à cet effet,
méchouis, tables à feu et braseros
Ces feux sont autorisés sous réserve du respect des éventuelles restrictions locales prévues par arrêté
municipal, cahier des charges des lotissements ou règlement de copropriété.
Toutefois, ils sont interdits à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts,
plantations et reboisements. Cette mesure ne s’applique pas aux habitations et aux terrains attenants
en application du 1° de l’article R. 131-2 du code forestier.
Ces feux sont placés sous la seule responsabilité des propriétaires ou de ses ayants droit et doit faire
l’objet d’une surveillance continue par leur soin. En aucun cas, une installation fixe ou mobile pour
méchouis ou barbecues ne peut être installée sous couvert d’arbre. Une réserve d’eau d’un volume
approprié, prête à fonctionner, doit être située à proximité.
Arrêté relatif à la réglementation départementale en matière de prévention et de lutte contre le risque d’incendie dans le département du Cher
ARTICLE 20-2 : Feux de plein air à caractère festif ou récréatif
Les feux de plein air à caractère festif ou récréatif tels que définis à l’annexe 2 doivent faire l’objet
d’une déclaration préalable, par l’organisateur, auprès de la mairie du lieu de la manifestation au moins
un mois avant la tenue du rassemblement.
En dehors de la période du 15 juin au 15 septembre couverte par un IRO de niveau « sévère » ou « très
sévère », ces feux peuvent être organisés sous réserve du respect des dispositions suivantes :
• la vitesse du vent ne doit pas dépasser 50 km/h ;
• le feu doit intervenir dans un environnement sans risque de propagation, c’est-à-dire sur une
place dépourvue de matière végétale ou préalablement débarrassée de tout végétal ou résidu
végétal ;
• un responsable de la sécurité de l’événement doit être désigné et s’assurer, jusqu’à la complète
extinction du feu, du respect de l’ensemble des mesures de sécurité. Il devra disposer, à tout
moment, d’un moyen de communication permettant d’alerter sans délai les services d’incendie
et de secours (18/112) en cas de besoin et se chargera de les accueillir, le cas échéant ;
• le propriétaire du terrain sur lequel est prévu le feu doit donner son accord écrit préalable ;
• les feux ne doivent en aucun cas présenter un quelconque danger pour la circulation routière,
ferroviaire, fluviale ou aérienne, en particulier, en raison de la propagation de fumée ou de
particules ;
• les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante, attentive et continue jusqu’à
complète extinction de ces derniers ;
• l’utilisation de l’alcool ou de produits particulièrement inflammables pour allumer ou activer le
feu est prohibée ;
• une distance de 30 m minimum de toute construction doit être respectée ;
• l’organisateur doit disposer, en tout temps, et à proximité du feu d’une réserve d’eau ou d’un
extincteur par foyer, ainsi que d’une couverture anti-feu ;
• les feux ne pourront être abandonnés qu’après complète extinction de ces derniers et
refroidissement des cendres.
Article 21 – Mise à feu et lâcher de lanternes célestes
Tout lâcher de lanternes volantes et de ballons de baudruche à usage récréatif ou de loisir dans le
département du Cher est interdit.
Section 9 :
Article 22 – Dispositions spécifiques relatives aux feux d’artifices de divertissement et aux spectacles
pyrotechniques à caractères privés
Le tir d’artifices de divertissement ou d’articles pyrotechniques présenté devant un public dans le
cadre d’une manifestation privée, constitue un spectacle pyrotechnique
Le tir de feu d’artifice de catégories F3 pour un usage privé et sur un domaine privé est soumis à une
déclaration préalable en mairie.
• un périmètre de sécurité d’une distance minimum 25 mètres jusqu’à 50 mètres est conseillé
autour du dispositif pyrotechnique ;
• le lieu du tir devra être déblayé de toutes végétations. Un sol bien plat et une vue dégagée sont
fortement préconisés ;
• le feu d’artifice devra être lancé loin des habitations et d’arbres afin d’éviter tout risque
d’incendie ;
• un vent quasi nul devra être respecté ;
• un tuyau d’arrosage ou un extincteur sera présent à proximité.
Arrêté relatif à la réglementation départementale en matière de prévention et de lutte contre le risque d’incendie dans le département du Cher
Le maire, caractérisant l’existence d’un niveau de danger sévère et sur proposition du service
départemental d’incendie et de secours, peut annuler ou faire reporter les spectacles pyrotechniques.
Pour les feux d’artifice de catégorie F4 ou dépassant 35 kilos de matière active, seuls des artificiers
professionnels pourront en faire usage sous réserve d’avoir fait une déclaration auprès du préfet
(contact : sous-préfecture de Vierzon sp-vierzon@cher.gouv.fr) et au maire compétent un mois au
moins avant la date du spectacle sur l’imprimé cerfa n° 14098-02 (accompagnée de l’ensemble des
pièces listées sur l’imprimé).
La déclaration décrit les conditions de mise en œuvre des produits, la liste des produits qui seront
utilisés, le nom de la personne qui en dirige l’exécution, les dispositions destinées à limiter les risques
pour le public et le voisinage et l’attestation d’assurance responsabilité civile.
Le préfet de département, caractérisant l’existence d’un niveau de danger sévère et sur proposition du service départemental d’incendie et de secours, peut annuler ou faire reporter les spectacles
pyrotechniques.
Section 10 :
Dispositions diverses
Article 23 – Abrogation des précédents arrêtés préfectoraux.
Le présent arrêté abroge l’arrêté préfectoral n°2012-1-1272 du 24 octobre 2012 relatif à la prévention
des incendies ainsi que l’arrêté n°2022-0854 du 12 juillet 2022 portant approbation du plan
départemental de prévention des feux de forêt et de végétation.
Article 24 − Contrôles
Dans la limite de leur commissionnement et de leur assermentation, la constatation pourra être
effectuée par :
- les officier et agents de police judiciaire ;
- les ingénieurs, techniciens et agents de l’État chargés des forêts ;
- les agents assermentés de l’Office National des Forêts ;
- les inspecteurs de l’environnement ;
- les agents de la police municipale ou les gardes-champêtres ;
- les agents de l’Agence Régionale de la Santé mentionnés à l’article L.1421-1 du code de la santé
publique ;
- tout autre agent assermenté à cet effet.
Les fonctionnaires et agents assermentés, pourront à tout moment suspendre l’usage du feu dès lors
que les conditions figurant au présent arrêté ne seront pas respectées.
Article 25 – Responsabilité
Sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’ être engagées, toute personne à l’origine d’un
brûlage, d’un usage du feu ou d’une activité relevant du présent arrêté demeure civilement
responsable des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers ou à leurs biens
La délivrance d’une autorisation ou d’une dérogation ne fait pas obstacle à l’engagement de cette
responsabilité en cas de dommage résultant de l’opération.
Article 26 - Sanctions
Les contrevenants aux dispositions de l’article 2 sont passibles de la sanction prévue à l’article R 163-2
du code forestier (contraventions de 4 classe).ᵉ
Les contrevenants aux dispositions de l’article 7 du présent arrêté sont passibles des sanctions liées au non-respect du règlement sanitaire départemental, réprimées par l’article 7 du décret 2003-462 du 21
mai 2003 (contravention de 3 classe).ᵉ
Arrêté relatif à la réglementation départementale en matière de prévention et de lutte contre le risque d’incendie dans le département du Cher
Les infractions aux dispositions de l’article 9 en ce qui concerne les brûlages de résidus de cultures sont constatées par l’Agence de Service et de Paiement au titre des contrôles de conditionnalité de la
Politique Agricole Commune.
En application de l’article R 610-5 du code pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux
obligations édictées par cet arrêté de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de 2 classe. Si les contrevenants ont provoqué la destruction, la dégradation ou la détériorationᵉ
involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’incendie ou si celui-ci est à l’origine
d’homicide ou de blessures, ils sont passibles des sanctions prévues aux articles 322-5 à 322-11 du code pénal.
Article 27 – Application et publication
L’application du présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Cher.
En vue de l’information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État
du Cher et affiché dans toutes les communes par les soins des maires.
Article 28 – Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Cher, la directrice de cabinet, les sous-préfets de Saint-
Amand-Montrond et de Vierzon, le directeur départemental des Territoires (DDT), le directeur
départemental de la sécurité publique (DDPN), le directeur départemental du service départemental
d’incendie et de secours, le colonel commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service
interdépartemental de l’office national des forêts, le chef du service départemental de l’Office
Français de la Biodiversité (OFB), le directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de la santé ( ARS) et les maires du département du Cher, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
à Bourges, le 29/05/2026
Le préfet
Signé
Philippe Le Moing-Surzur
Voies et délais de Recours
Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher, les recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet du Cher ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;
Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice
administrative, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif d’Orléans (45). Le tribunal administratif d’Orléans peut être saisi par l’application « télérecours citoyens » accessible par le site internet : http://www.telerecours.fr.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du
rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
Annexe : Formulaire de demande de dérogation à l’interdiction de brûlage à l’air libre de déchets et
résidus verts