EXTRAIT DE L’ARRETE N°8 – 038 /DDD relatif à la lutte contre le bruit.
Section 2 : Bruit d’activités professionnelles Article 4
Sans préjudice de l'application de réglementations particulières, toute personne exerçant une activité professionnelle susceptible de provoquer des bruits ou des vibrations gênants pour le voisinage, doit prendre toutes précautions pour éviter la gêne, en particulier par l'isolation phonique des matériels ou des locaux et/ou par le choix d'horaires de fonctionnement adéquats.
Article 5
Les travaux bruyants susceptibles de causer une gêne de voisinage, réalisés par des entreprises publiques ou privées, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur le domaine public ou privé, y compris les travaux d’entretien des espaces verts ainsi que ceux des chantiers sont interdits : – avant 7 h et après 20 h les jours de semaine ; – avant 8 h et après 19 h le samedi ; – les dimanches et jours fériés ; sauf en cas d'intervention urgente nécessaire pour le maintien de la sécurité des personnes et des biens.
Section 3 Bruit dans les propriétés privées
Article 9
Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions et toutes dispositions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux, tels que ceux provenant d'appareils de radiodiffusion ou de reproduction sonore, d'instruments de musique, d'appareils ménagers, d’installations de ventilation, de chauffage et de climatisation ainsi que de ceux résultant de pratiques ou d'activités non adaptées à ces locaux. Les propriétaires ou utilisateurs de piscines individuelles sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations techniques ainsi que le comportement des utilisateurs ne soient pas sources de gêne pour le voisinage.
Article 10
Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : – les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 – les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h – les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Article 12
Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage. Les cris des animaux ne doivent pas, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé. Les conditions de détention des animaux et la localisation de leur lieu d'attache ou d'évolution doivent être adaptées en conséquence.
