Création LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 37 (V)
I.-Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d'une largeur maximale de vingt mÚtres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :
1° Des arbustes ;
2° Des arbres ;
3° D'autres ligneux.
Sont régies par la présente section les haies, à l'exclusion des allées d'arbres et des alignements d'arbres au sens de l'article L. 350-3, qu'ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l'exclusion des haies implantées en bordure de bùtiments ou sur une place, qui constituent l'enceinte d'un jardin ou d'un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l'intérieur de cette enceinte.
Est Ă©galement exclue la chaussĂ©e de toute voie cadastrĂ©e sous l'appellation â chemin rural â.
II.-La valeur des haies est reconnue pour les services écosystémiques qu'elles rendent.
Les interventions sur les haies visent un objectif de gestion durable définie comme permettant le maintien de leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagÚre dans l'espace et dans le temps.
Les haies peuvent faire l'objet de travaux d'entretien usuels tenant compte de leur caractÚre dynamique dans le temps et dans l'espace et permettant la valorisation économique de ses produits, notamment la biomasse.
Les travaux nécessaires à la préservation du gabarit de sécurité des infrastructures linéaires ne sont pas assimilables à la destruction d'une haie.
Les gestionnaires de voirie, d'infrastructures ferroviaires, d'infrastructures de communications Ă©lectroniques ou de rĂ©seaux de distribution publique d'Ă©lectricitĂ© mettent en Ćuvre un plan d'action pour atteindre l'objectif de gestion durable des haies.