La commune de Méricourt va prochainement faire un rappel à la loi concernant l'usage non réglementaire de la voie publique auprès de certain(s) administré(s) sur la gestion de leurs encombrants.
Définition:
Les encombrants sont des déchets qui, du fait de leur poids et de leur volume, ne sont pas pris en charge par le service de collecte des ordures ménagères.
Certains déchets bien que volumineux ne sont pas considérés comme des encombrants :
Gravats, qui doivent être amenés en déchetterie
Déchets verts (herbe tondue, branchages ...), qui peuvent faire l'objet d'une collecte spécifique ou doivent être déposés en déchetterie
Pneus usagés, qui doivent être repris gratuitement par votre garagiste
Bouteilles de gaz, qui doivent être reprises gratuitement par le vendeur ou remise à un point de collecte
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique ou privée est puni d'une amende forfaitaire Somme à régler dans un délai précis à la suite de certaines infractions relatives notamment à la circulation routière et sans passage par un tribunal (voiture ventouse). Le montant peut être minoré ou majoré en fonction de la date de paiement..
Si vous payez immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales (ou l'envoi de l'avis d'infraction), l'amende est de 135 €.
Si vous payez après ce délai de 45 jours, l'amende est de 375 €.
Si vous ne payez pas l'amende forfaitaire ou si vous la contestez, le juge du tribunal de police est saisi.
Le juge pourra décider d'une amende de 750 € maximum (ou jusqu'à 1 500 €, avec confiscation du véhicule, si vous l'avez utilisé pour transporter les déchets).
Article R634-2
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020
Création Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 8
Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Article R635-8
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Article R644-2
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 8
Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les déchets est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.