ARRETE: 1/2640/2-4T
Article 9: Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité .
Les propriétaires et possesseurs d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la santé, le repos et la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage. Il est interdit, de jour comme de nuit, de laisser aboyer, hurler et gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou des chiens dans un logement, un balcon, dans une cour ou un jardin, dans des locaux professionnels ou commerciaux, dans un enclos, attenant ou non à une habitation.
ARTICLE 10: Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie, pompe d'arrosage... ne sont autorisés qu'aux horaires suivants:
les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 .