Dans le cadre de la préparation des prochaines élections municipales de mars 2026, et suite à la parution de deux lois modifiant notamment le mode de scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants, vous trouverez ci-après les premières informations utiles à l'organisation du scrutin.
I. 1) Chiffre de population à prendre en compte pour la détermination du nombre de conseillers municipaux : la population authentifiée au 1er janvier 2026 sera établie en décembre 2025, et aura pour date de référence statistique le 1er janvier 2023.
2) Les évolutions législatives dans les communes de moins de 1 000 habitants :
L'instauration d'un scrutin de liste paritaire proportionnel dans les communes de moins de 1 000 habitants
La loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité instaure un scrutin de liste paritaire proportionnel (avec une prime majoritaire de 50% pour la liste arrivée en tête) dans les communes de moins de 1 000 habitants, dès les élections municipales de mars 2026.
Le mode de scrutin des conseillers municipaux sera donc identique pour l’ensemble des communes, le seuil de 1 000 habitants ne constituant plus une distinction juridique.
3) Par conséquent, le scrutin plurinominal majoritaire avec possibilité de panachage, actuellement en vigueur dans les communes de moins de 1 000 habitants, disparaît à compter des élections municipales de mars 2026. Il ne sera en effet plus possible pour les électeurs de rayer un ou plusieurs noms de candidats sur le(s) bulletin(s) de vote.
La mise en place de ce nouveau mode de scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants risque d'entrainer un nombre conséquent de bulletins nuls lors du dépouillement si les électeurs n'ont pas intégré l'absence de possibilité de panachage des candidats.
Les mesures d'adaptation prévues par le législateur:
Les conseils municipaux seront réputés complets dans les communes de moins de 1 000 habitants s’ils comptent deux membres de moins que l’effectif prévu à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire